Commentaire d'arrêt cass.com 12 novembre 2008
Selon une citation de Carbonnier, le juge étant l’homme raisonnable par excellence, son pouvoir est souverain lorsqu’il s’agit de déterminer, dans le silence de la convention, un délai raisonnable dans lequel doit s’effectuer la délivrance de la chose. Ainsi, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 met en exergue toute la difficulté à se positionner par rapport à une telle affirmation. En effet, en l’espèce, une société conclut un contrat de vente avec une autre société ayant pour objet une machine d’occasion, assez sophistiquée et ancienne. La machine est livrée le 24 novembre, mais plusieurs interventions d’un technicien du vendeur s’avèrent nécessaires pour parvenir à effectuer la mise en service prévue par le contrat. Concrètement, la machine n’est opérationnelle qu’à partir de juin suivant. L’acquéreur réclame des dommages et intérêts en raison du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service. Le 19 juin 2007, la cour d’appel d’Angers déboute l’acheteur de ses prétentions. Il forme un pourvoi en cassation au motif que le vendeur doit délivrer une chose en état d’usage en l’absence de stipulation contraire. Ainsi, selon lui, il a manqué à son obligation de délivrance, puisque la chose était hors d’état d’usage, même si elle était d’occasion. En ce sens, selon lui la cour d’appel d’Angers a violé les articles 1604 et 1611 du code civil en établissant qu’il n’y avait pas de faute de la part du vendeur quant à son obligation de délivrance. Par ailleurs, il argue le fait que la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. En effet, elle a estimé pour écarter toute faute du vendeur, qu’en l’absence de délai conventionnel, le temps mis pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable, au vu de la complexité et de l’ancienneté de la machine d’occasion.
De plus, la cour d’appel a affirmé que