Commentaire d'arrêt droit sûreté
- Droit des sûretés -
=> Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 6 Juillet 1993
La liquidation d'une société est une opération consistant à transformer en argent les éléments de l'actif et à payer les dettes sociales de la société. Un liquidateur est alors mandaté par le tribunal de commerce et aura pour principale fonction de payer les créanciers selon leur rang.
La cour d'appel de Besançon dans un arrêt en date du 31 janvier 1991 a jugé que les créances de salaire, suite à une procédure collective, devait être payées en premier lieu, c'est à dire avant les créances nées antérieurement ou postérieurement au jugement. M. X, liquidateur de la société Macem, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, et demande que les créanciers nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et bénéficiant en conséquence d'un privilège sur les autres créanciers, soient payées en priorité sur la créance de l'ASSEDIC Doubs-Jura, mandatée par l'Assurance Garantie Salaire (AGS).
Il s'agit donc pour la chambre commerciale de la cour de cassation de savoir si, dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'une société, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficiant de ce fait du statut de créances privilégiées, doivent être réglées en priorité sur les créances de salaires.
L'argumentation du pourvoi n'est pas reconnue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 6 juillet 1993, de prononcer le rejet du pourvoi en vertu de l'alinéa premier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui énonce « que les créances nées régulièrement après un jugement d'ouverture doivent être payées avant la créances nées antérieurement, mais réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres même postérieures au jugement ». Ainsi la Cour de cassation estime que les juges de la