Commentaire d'un article de loi 222-22
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage
Introduction
La jurisprudence traditionnelle considérait que le viol entre époux n’était pas punissable (cass. Crim, 19 mars 1910 : bull crim no 153).Les agressions sexuelles consistent en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise (art. 222-22, code pénal): il s'agit donc de tout acte de nature sexuelle, non consenti. Le code pénal distingue le viol, et les « autres agressions sexuelles ». C'est en effet par rapport au viol, crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la Cour d'assises), que tous les autres faits dépourvus de pénétration sont réputés relever de l'agression sexuelle , délit jugé par le tribunal correctionnel. En France le « devoir conjugal » qui était une obligation pour les époux d’accepter toutes les relations sexuelles sollicités au sein de leur couple même si pour cela le mari entendait y accéder par la violence. a été aboli depuis 1990 ,de ce fait la qualité de conjoint est retenue comme circonstance aggravante en cas de violences conjugales. Ainsi depuis 1992, la définition s’est étoffée et prend en compte le viol entre époux . C’est la jurisprudence dans un premier temps qui effectue cette évolution. En effet la cour de cassation le 5 septembre 1990 reconnait cette infraction puis reconfirme celle-ci le 11 juin 1992, par la suite la CEDH ( Cour Européenne des Droits de l’Homme) confirme cette notion de viol entre époux le 22 novembre 1995. Certains États ne considèrent pas que le