commentaire d'arrêt conseil d'état 17 juillet 2013
Par un arrêt du 14 mars 1994, « yousrie » a consacré à propos d’une juridiction ordinale qui statuait par la voie de l’évocation l’interdiction d’aggravation d’une sanction prononcée en première instance sur le seul recours de l’intéressé. Toutefois l’arrêt en cause n’avait seulement bénéficié d’une mention aux tables du recueil Lebon et n’avait par conséquent pas été l’occasion d’une formule de principe. L’arrêt du 17 juillet 2013, permet à la haute juridiction de revêtir sa décision de cassation d’une certaine solennité et de permettre une garantie effective du respect de ce principe consacré. En l’espèce monsieur A s’est vu infligé par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université d’Orléans une sanction conduisant à son exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat. Celui-ci a alors interjeté appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La juridiction d’appel spécialisée a annulé pour irrégularité la décision de première instance et a statué par la voie de l’évocation. Elle a retenu que monsieur A était fautif. En outre elle a aggravé la sanction initiale en prononçant l’exclusion définitive de l’intéressé de tout établissement public d’enseignement supérieur.
La question qui se posait était de savoir si une juridiction disciplinaire statuant en appel par la voie de l’évocation pouvaient allourdire la sanction infligée initialement à l’appelant.
Le conseil d’état après avoir rappelé qu’il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en premier instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, répond par la positive. En effet la précédente règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel après avoir