Droit administratif
Le ministre d’état et le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire demandent l’annulation d’une ordonnance du 2 janvier 2007.
Le tribunal administratif de Paris y suspend un arrêté du préfet de police interdisant les rassemblements envisagés par l’association « Solidarité des français ».
Cette dernière opère à la distribution de soupe sur la voie publique pour les sans domicile fixe.
La partie défenderesse à l’instance demande à ce que soit mis à la charge de l’état la somme de 3000 €. Elle se place sous l’égide de l’article 521-2 du code de justice administrative et affirme que l’interdiction de l’arrêté préfectoral porte atteinte à la liberté de rassemblement et de réunion.
Elle affirme d’autre part qu’il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public. A fortiori aucune association juive ou musulmane n’est venue de plaindre de la distribution de ces soupes. Il ne peut donc être établie aucune discrimination. La partie attaquante affirme que l’affaire ne porte pas seulement sur le rassemblement du 2 janvier 2007 mais sur ceux du 3, 4, 5 et 6 janvier 2007. Elle est donc susceptible de faire appel.
Il y a ici un risque d’atteinte à la dignité des personnes susceptible d’entrainé des troubles à l’ordre public. A fortiori une autorité administrative peut réduire une liberté de manifestation si cette dernière risque de porter atteinte à l’ordre public.
La seule probabilité de trouble à l’ordre public pouvant être générée par une association caritative suffit elle à empêcher les agissements de cette dernière ?
Le conseil d'état annule l’ordonnance du tribunal administratif de Paris déboutant ainsi l’association « Solidarité des français de sa demande ».
Cette décision est dotée d’un enjeu capital. Elle rentre en effet dans le débat de l’identité nationale. On peut ici contesté le bien fondé de la décision.
Est ce une atteinte au principe de laïcité que de