L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 février 2007, dégage la difficulté pour le juge de définir ce qu’est un service public. En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents. L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison, dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’oblige de plus à communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette en appel, et obtient gain de cause. En effet, la Cour administrative d’appel par son arrêt du 19 décembre 2003, va d’une part annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et rejeter, d’autre part la demande car est considérée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’APREI forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat. Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif lorsque l’activité est confiée à une personne privée ? Le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question puisqu’il rejette la demande de l’APREI et cela en considérant que l’activité assurée par l’association demanderesse ne constitue pas une mission de service public et donc par conséquent, l’AFDAIM ne saurait être dans l’obligation de lui communiquer les documents demandés. La plupart du temps, il n’est pas précisé expressément par la loi si un organisme est chargé ou pas d’une mission de service public. Et il revient alors au juge d’en apprécier la qualification. C’est ce qu’il convient de mettre en exergue dans une première partie (I). Ceci avant d’étudier dans une seconde partie le fait que certaines fois le législateur exclu précisément