Commentaire d'arrêt (CE, 2 mars 2010, M. Dalongeville, n°328843) :
« La silhouette du maire est si familière que son statut juridique est actuellement peu étudié. En le présentant seulement comme un élu local, vivant symbole de la décentralisation, on oublie trop souvent que pèsent non seulement sur ses actes, mais également sur sa personne de nombreux contrôles du pouvoir central », J. Moreau, sous la décision de section du Conseil d'État du 1er février 1967, Sieur Cuny.
L'arrêt Dalongeville rendu par le Conseil d'État en date du 2 mars 2010 traite des sanctions administratives envers les maires et du contrôle du juge administratif sur les mesures concernant leur révocation.
En l'espèce M. Gérard A a été suspendu puis révoqué de ses fonctions de maire de la commune d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
M. X saisi le Conseil d'État et demande que soit annulé pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2009 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune d'Hénin-Beaumont.
M. X se fonde sur l'absence de motivation du décret, le non-respect des droits de la défense ainsi qu'une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés.
Dans quelle mesure le contrôle du juge administratif est-il plus approfondi en ce qui concerne un arrêté de suspension et de révocation d'un maire ?
Le Conseil d'État, en tant que juge de premier et dernier ressort rejette le recours en considérant que le maire d'Hénin-Beaumont s'est bien rendu responsable de l'importante dégradation de la situation financière de la commune et qu'ainsi, le décret attaqué a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales.
Le Code général des collectivités territoriales reconnaît en son article L. 2122-16 la possibilité qu'un maire ou son adjoint soient suspendus et/ou révoqués par arrêté ministériel. La tutelle des communes par l'exécutif national a été supprimée par les lois de décentralisation au cours des