Commentaire d’arrêt, 3ème chambre civile 20 juin 2121
Cette dernière, dans un arrêt du 19 mai 2020, retient que l’option ayant été levée, elle considère alors la vente comme étant parfaite. Le promettant fait grief à cette décision d’avoir violée les articles 1101 et 1134 ans dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en considérant la vente de parfaite. Le demandeur se pourvoit donc en cassation afin de contester cette décision. Le demandeur au pourvoi estime en effet que la cour d’appel en considérant la vente parfaite alors que la levée de l’option s’était faite postérieurement à la rétractation de l’offre, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle …afficher plus de contenu…
Ainsi la Cour de cassation devra répondre à la question suivante : la rétroaction d’une promesse unilatérale de vente avant la levée de l’option par le bénéficiaire empêche-t-elle la rencontre des consentements des parties et donc de la vente ? La Cour de cassation y répond à la négative et rejette par conséquent le pourvoi, sur le fondement de 3 articles, le 1101, 1134 et le 1142 et sa jurisprudence. Elle décide en effet de remettre en question la valeur de l’engagement du promettant puisqu’elle met en avant le fait que les contractants sont en mesures de poursuivre l’exécution forcée quand cela est possible. Elle considère, que de par la nature d’avant-contrat de cette promesse, il n’était pas possible de la rétracter et qu’ainsi la rencontre des volontés s’était bien faite au moment de la levée de l’option. Plan: I. Le rappel liminaire des