Commentaire d'arrêt sur l'incompétence de la loi
Commentaire Arrighi 1936 : « « (…) VU les lois constitutionnelles des 25 févr. et 16 juill. 1875 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; l'art. 36 de la loi du 28 févr. 1934 ; le décret du 10 mai 1934 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avr. et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :
Considérant qu'en l'état actuel du droit public français, ce moyen n'est …afficher plus de contenu…
» Sa compétence ne s’étend donc pas aux actes légilsatifs. La conception du rôle du J.A = le JA est le juge de l’administration et non pas le quasi- législateur (le JA refuse de s’attribuer un rôle « politique »)
« En l’état actuel » => fait référence aussi à son « rôle actuel » ?
A. L’application de la théorie de la loi-écran justifiant l’incompétence du J.A (pour contrôler cette inconstitutionnalité)
Explication de la théorie :
« ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'État statuant au contentieux »
=> le CE, statuant en REP (juge de l’excès de pouvoir = contrôle de la légalité) refuse de connaitre de la …afficher plus de contenu…
à proprement parlé
Plan :
I. Missions constitutionnelles limitées du juge administratif
A. Le contrôle de constitutionnalité de certains actes administratifs accepté par le JA
Décisions admin.
CE, Société Eky, 1960 : contrôle de constit des décrets
Théorie de l’écran transparent : CE 1991 Quintin B. Le CE, interprète audacieux de la Constit. 1913, Roubeau : application d’un « principe d’égalité » que la doctrine (Jèze) considère comme nécessairement issue de la déclaration des droits. Toutefois, son identification n’est pas certaine
: la Constitution de 1875 ne renvoie pas à la déclaration des droits ; le Conseil d’État ne vise pas la déclaration des droits dans sa décision. Il s’agit alors d’un principe non écrit