Commentaire

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Cas pratique
On vous demande conseil aux sujets suivants :
M. A achète un local et un fonds de commerce de parfumerie qui y était exploité. La cession a été conclue le 26 avril 2006, devant Maître Dupont, notaire. A cette occasion, la cédante - Mme Pascale - a déclaré bénéficier de contrats de distributeur agréé avec plusieurs grandes maisons de parfum sans toutefois en révéler le contenu exact. Le 4 juillet, à la suite d'un appel téléphonique de Mme Amandine, la société Dior lui a envoyé une copie du contrat de distribution et l'a informée qu'après la « visualisation du point de vente » effectuée par l'un de ses attachés commerciaux le 28 juin 2006, la décision avait été prise de ne pas reconduire le contrat, les critères qualitatifs du fonds -étant jugés insuffisants.. A cette occasion, M.A a découvert que ce fournisseur avait effectivement subordonné la continuation de son contrat à la réalisation par le distributeur de certains travaux d'aménagement, qui n'ont été que partiellement effectués par Mme Pascale. La décision de retrait de Dior a eu pour effet de provoquer le départ des sociétés Yves Saint Laurent et Lancôme, qui se sont prévalues d'une clause de leurs conditions générales dite « d'environnement de marques », qui leur permet de résilier leurs contrats dans l’hypothèse où le distributeur ne pourrait plus commercialiser les produits de certaines marques (parmi lesquelles figure Dior).
M.A vous pose les questions suivantes :
a) Peut-il se prévaloir du fait que Mme Pascale ne lui a pas communiqué les contrats de distribution pour obtenir l'annulation de la cession du 10 avril 2006 ?
b) Peut-il rechercher la responsabilité de Me Dupont, et obtenir, au cas où l'annulation serait prononcée, qu'il soit condamné in solidum avec Mme Pascale à la restitution du prix de vente ?
c) Doit-il craindre que Mme Pascale ne lui demande, par voie reconventionnelle, le paiement d'une indemnité au titre de son occupation du local pendant la période comprise entre la

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