Commentaire
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 septembre 2011
N° de pourvoi: 10-19542
Non publié au bulletin
M. Lacabarats (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AC2i ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé que selon l'article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, la superficie privative d'un lot ou d'une partie de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était la superficie des planchers des locaux clos et couverts, exactement retenu que pour l'application de ce texte il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente, et qu'il ressortait des propres écritures des époux X... qu'à cette date, le bâtiment C n'était plus un abri non clos comme l'énonce l'acte de vente mais qu'il avait été transformé en un local à usage d'habitation par le vendeur, la cour d'appel a pu déduire, sans violation de l'article 1341 du code civil, qui ne concerne que les faits juridiques, et, sans dénaturation, que la superficie du bâtiment C clos et couvert à la suite de la transformation précitée, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie du lot n° 2 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif