Commentaire
En l’espèce c’est un arrêt de la cour de cassation, première chambre civile en date du 15 mai 2002 qui nous parle de la vente d’un véhicule accidenté d’un garagiste le défenseur à un consommateur le demandeur. Mais le garagiste n’avait pas précisé au moment de la vente que le véhicule avait déjà était accidenté. Le demandeur demande l’annulation du contrat pour réticence dolosive.
La cour d’appel a rejeté sa demande en statuant que c’était à Mr Cardoso de rapporter la preuve du préjudice et non pas au professionnel.
Dans cet arrêt il y a-t-il réticence dolosive c’est-à-dire que le garagiste avait-il l’intention de tromper son client en lui cachant la vérité sur l’état du véhicule. Et s’il y a bien tromperie de la par du professionnel à qui incombe la charge de la preuve c’est-à-dire qui doit apporter la preuve qu’il y a ou non tromperie.
Les enjeux de cet arrêt est de savoir à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’il y a tromperie. On peut considérer que c’est à celui qui demande l’annulation du contrat mais aussi dans certain cas que c’est à l’autre partie de prouver qu’elle a bien informer son client sur le produit.
La cour de cassation à casser cette arrêt rendu par la cour d’appel au motif que ce n’était pas au consommateur de rapporter la preuve du préjudice mais bien au professionnel de rapporter la preuve qu’il a bien informé son client sur l’état du véhicule.
La cour de cassation a donc montrer que lorsqu’il y a une réticence dolosive cela peut entraîner une annulation du contrat (I) mais qu’il faut apporter une preuve pour prouver qu’il y a bien eu bonne foi de la part du cocontractant