Communautaire
Par Benoit Tabaka
« En 1998, plus de 80% des textes nationaux seront communautaires ». Voici ce qu’avait indiqué Jacques Delors, alors Président de la Commission Européenne lors de la signature du Traité de Maastricht en 1992. Pourtant à ce jour, la France est encore loin de ce seuil.
« En 1998, plus de 80% des textes nationaux seront communautaires ». Voici ce qu’avait indiqué Jacques Delors, alors Président de la Commission Européenne lors de la signature du Traité de Maastricht en 1992. Pourtant à ce jour, la France est encore loin de ce seuil. Mais, ce n’est pas pour autant que le droit communautaire est mis à l’écart de notre droit. Au contraire. A l’heure actuelle, la majorité des recours contentieux effectués reposent sur des moyens invoquant des normes communautaires à savoir, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales de 1950, les dispositions des Traités de Rome, Maastricht et Amsterdam et le droit communautaire dérivé avec en tête de liste les Directives Européennes. Aux termes de l’article 189 du Traité de Rome, « la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. ». Les directives communautaires, au contraire des règlements communautaires obligatoires dans tous ses éléments et directement applicable, n’est pas publié au Journal Officiel des Communautés européennes mais simplement notifiée à leur destinataire. Par une interprétation stricte de cet article, il était facile d’affirmer que les directives n’avaient aucune valeur obligatoire, et n’était en aucun cas invocable directement à l’appui d’un recours. Seulement, c’est sur ce point qu’a eu lieu une importante bataille juridique qui à l’heure actuelle semble reconnaître aux directives un effet direct en droit national. Né d’une opposition entre les juridictions nationales