Chapitre 3 : La cessation des fonctions du CAC Section 1 : L'arrivée du terme : Les CAC désignés lors de la constitution de la société ou postérieurement sont nommés pour 3 exercices. Leurs ème fonctions prennent fin après la réunion de l'AGO ayant statué sur les comptes du 3 exercice. Les CAC doivent exercer leurs diligences jusqu'à cette date. Il en découle que pendant la période séparant ème ème l'ouverture du 4 exercice jusqu'à la tenue de l'AGO statuant sur le 3 exercice, les CAC restent tenus d'exercer leurs diligences (extracomptables) : révélation des faits délictueux, préparation du rapport spécial au titre de l'augmentation du capital avec suppression du DPS ... Section 2 : La démission : 1. Le principe : Le CAC doit, en principe, exécuter sa mission jusqu'à son terme puisqu'il en a pris l'engagement. 2. Les exceptions : a) Pour des raisons imposées par la loi : survenance de l'une des incompatibilités légales prévues par l'article 262 du CSC et les articles 7, 11 et 23 de la loi 88- 108. b) Pour simple convenance personnelle : Puisque le COC permet au mandataire de renoncer à son mandat. Cependant : La démission ne doit pas être préjudiciable (abusive et d'une manière intempestive) à la société ou afin d'éviter un volume important de travail : sinon elle sera génératrice de responsabilité civile si la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ont été démontré. La démission ne doit avoir pour raison de se soustraire à l'exécution d'une obligation légale et en particulier la révélation d'un fait délictueux. Il en résulte que, la démission doit avoir un motif légitime tel que l'état de santé du CAC, des obstacles mis à l'accomplissement de ses fonctions, le refus de la société de tenir compte de ses observations répétées, l'impossibilité d'obtenir les honoraires,... Le CAC doit exercer ses diligences jusqu'à ce qu'il soit remplacé régulièrement (sans se préoccuper du remplacement). Il en découle qu'il reste tenu de la