Comptabilité publique - nécessité d'un budget annexe
Instruction M14, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 4.3
« C - Les budgets des services assujettis à la T.V.A.
Certains services sont assujettis à la T.V.A. soit de plein droit en application de l’article 256 B du C.G.I., soit sur option (art. 260 A dudit code).
Toutes les précisions utiles en la matière sont exposées dans une instruction fiscale du 8 septembre 1994 (BOI n° spécial 3CA-94, § 57 et suivants) à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin.
Dans tous les cas les collectivités assujetties à la T.V.A. sont soumises aux mêmes obligations que celles incombant aux autres assujettis à cette taxe.
S’agissant des modalités pratiques de déclaration et de règlement de la TVA et des rôles respectifs de l’ordonnateur et du comptable en la matière, il convient de se reporter à l’instruction n°75-136-MO du 10 octobre 1975.
a) Obligations déclaratives
L’ordonnateur de la collectivité locale a seul qualité pour représenter la collectivité redevable vis-à-vis de l’administration fiscale.
En conséquence, l’ordonnateur est seul compétent et seul responsable de l’établissement des diverses déclarations exigées par les services fiscaux en matière de T.V.A. : déclaration d’existence, de cessation, d’option pour l’assujettissement à la T.V.A., de fin d’option.
Pour chacune de ces déclarations, deux formalités sont indispensables :
• une décision de l’assemblée délibérante de l’organisme intéressé : conseil municipal, conseil syndical, conseil d’administration, etc. ;
• une déclaration rédigée par l’ordonnateur et déposée auprès de l’administration fiscale.
La déclaration doit être accompagnée de la copie de la délibération.
Par ailleurs, comme tout redevable à la T.V.A., les collectivités locales sont tenues de remettre chaque mois ou chaque trimestre une déclaration de T.V.A. conforme au modèle prescrit par l’administration et indiquant d’une part, le montant total des opérations qu’elles ont