Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mars 2002 + correction
(Commentaire d'arrêt) note 12/20
Il y a encore quelques années que le statut du preneur franchisé était non définie en ce qui concerne son droit à une clientèle propre lui permettant de tenir un fonds de commerce. Aujourd'hui, et surtout depuis un arrêt de la 3ème Chambre civile rendu le 27 mars 2002, cette question est résolue et ne pose plus de problème.
En l'espèce, le 19 août 1979, les consorts Trévisan renouvellent le contrat de location des locaux dont ils sont propriétaires au profit de la société Confort Service aux droits à laquelle viennent les époux Basquets. Or, le 16 septembre 1986, cette société Confort Service a souscrit un contrat de franchise avec le groupe Conforama. En réaction, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort Service, le 29 mai 1987, un congé avec refus de renouvellement du contrat de bail et une offre d'indemnité d'éviction.
Par conséquent, les locataires assignent leur bailleur en justice pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction. La CA d'Agen fait droit à cette demande. Les consorts Trévisan se pourvoient en cassation.
Pour contester cette décision, les demandeurs évoquent une faute de clientèle, suite au contrat de franchise. Ainsi, les conditions d'exploitation d'un fonds de commerce dans des lieux loués ne sont pas remplies.
Ce qui est intéressant c'est de se demander si les franchisés des lieux loués sont-ils dans le droit de prétendre d'une clientèle propre et de demander le paiement d'une indemnité d'éviction selon le droit du bail commercial.
En réponse de cela, la Cour de cassation rejette la demande des requérants au motif que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé. La cour invoque également que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisqu'elle est créée par son