Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1987
L’erreur sur la substance de la chose qui est l’objet du contrat ne suffit pas toujours à être cause de nullité de celui-ci, comme l’illustre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 mars 1987. Prouver que cette erreur est entrée dans le champ contractuel est également nécessaire.
En l’espèce, un tableau à l’attribution aléatoire a été vendu en 1933 aux enchères publiques, par Jean, André Vincent. Par la suite, l’authenticité du tableau a été reconnue à Fragonard. Les héritiers du vendeur ont assigné l’acheteur en nullité de la vente. Suite à une première instance, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette prétention, dans un arrêt du 12 juin 1985, au motif que l’expression « attribué à … » employé au moment de la vente, laissait planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre, sans toutefois l’exclure.
Les héritiers du vendeur ont alors formé un pourvoi fondé sur un moyen unique composé de deux branches.
Dans sa première branche, le pourvoi reproche à la cour d’appel, la violation des articles 1110 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, en estimant qu’elle s’est abstenue de recherche qu’elle était la conviction du vendeur au moment de la vente.
Dans sa deuxième branche, les héritiers reprochent la violation de l’article 1109 du code civil. Ils avancent qu’au moment de la vente, Jean, André Vincent a vendu sous l’empire d’une conviction erronée.
Le 24 mars 1987, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve ainsi le raisonnement de la Cour d’appel quant à l’acceptation des deux parties d’un aléa sur l’authenticité de l’œuvre, et ajoute également que les requérants n’ont pas apporté la preuve d’une conviction erronée du vendeur.
Ainsi, l’erreur sur la substance peut être retenue comme vice du consentement (I) à condition de prouver que cette erreur n’était pas un aléa connu des deux parties contractantes (II).
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