Cours oie
Section 1 : Le principe de spécialité
Compétences encadrées strictement principe de spécialité.
Pas compétences générales mais d’attribution, car OI personnalité juridique fonctionnelle. Leur capacité jurid ne leur est reconnue que pour accomplir les fonction s prévues dans acte constitutif. Les compétences de l’OI dépendent de ses buts et fonctions. Droit et devoirs doivent dépendre des buts et fonctions de celles-ci contrairement aux compétences générales des Etats.
Traité UE art 5 : « en vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attibuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres.»
OI ne peut dépasser ses compétences. Ex : CIJ armes nucléaires refus car ne relève pas compétence UE 8 juillet 1996.
Section 2 : La théorie des compétences implicites.
Pour compétences non mentionnées acte constitutif, jurisprudence reconnait OI certains pouvoirs essentiels à l’accomplissement de cette mission.
OI peut se doter de compétences qui seront nécessaires à l’exécution de ses missions futures.
Compétence implicite va dans le sens de l’extension des compétences des OI mais ne contredit pas principe spécialité car doivent être NECESSAIRES à l’atteinte des objectifs => fonctionnelles.
Section 3 : Typologie des compétences de l’organisation
1- Compétences normatives
= pouvoir de produire du droit, des normes juridiques.
-OI peuvent conclure des accords internationaux => actes conventionnels (traités).
-OI peuvent adopter des actes pour assurer leur propre fonctionnement (règlement intérieur, budget) qui peuvent s’appliquer à l’extérieur de l’OI (ex : directives UE) => actes unilatéraux -> portée normative (créent du droit).
Actes unilatéraux : portée générale ou individuelle (destinataire particulier). Tous ces actes