Cours sur la relativité des contrats
Section I, Application du contrat aux parties
I°/ Distinction entre la relativité et l’opposabilité du contrat.
Si l’on s’en tient à ce que disent les auteurs, les effets non-obligationnels s’appliquent à tous. (Il s’agit d’un effet automatique, par exemple, la vente dans un contrat de vente est automatique, et n’est pas une obligation).
Les effets obligationnels ne s’appliquent qu’aux parties. Ce fait permet de caractériser la relativité des conventions. Cependant, malgré cette relativité, le contrat est opposable aux tiers. Cette opposabilité se fait selon deux modalités. D’une part, les tiers peuvent opposer le contrat afin de défendre leurs droits.
A°/ Opposabilité par les tiers
Cela ne peut se faire que pour engager la responsabilité délictuelle des parties, vis-à-vis de ces tiers, sur le fondement du contrat. La situation du contractant en tant que défendeur étant fondée sur le contrat. Dans une décision concernant le conflit entre le tiers et une partie au contrat, la Cour de Cassation viser les articles 1165 et 1382 du Code Civil.
C’est ainsi que dans un arrêt : Ass Ple. 6 octobre 2006, Dalloz 2006 p. 2825. Cette décision a affirmé la règle selon laquelle un tiers peut invoquer le contrat contre l’une de ses parties sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En effet, il n’y a pas de contrat entre le tiers et l’intéressé.
Ch. Com. 6 mars 2007. 04-13689.
Lorsqu’un tiers cherche à mettre en cause une partie au contrat, le tiers doit prouver que la faute commise par le défendeur est une faute délictuelle, et non une faute contractuelle. Le tiers invoque alors ici le contrat comme un élément de preuve permettant de défendre ses propres intérêts.
Exemple : On est blessé par un objet, on peut obtenir réparation par le gardien de cet objet. Problème, qui est gardien ? La victime peut invoquer le contrat en vertu duquel son adversaire est gardien de la chose.
La victime