Dissert
– LES FORMALITES DE L’ARTICLE 1690 –
Doc 1 et Doc 3 :
Civ 3, 12 juin 1985 : poserait le principe
Civ 3, 26 février 1985 : poserait la limite
Principe : effet de la cession envers le débiteur cédé : l’accomplissement des formalités de 1690 est nécessaire pour que la cession s’impose au débiteur, sinon, ce dernier peut ignorer la cession et, en principe, se libérer en payant le cédant (art 1691).
Tempérament : assimilation de l’assignation à la signification : même si les formalités légales n’ont pas été accomplies, le cessionnaire peut exiger du débiteur qu’il le paye parce que l’assignation en paiement vaut signification de la cession. Mais encore faut-il que ce paiement ne porte atteinte à aucun droit acquis (= Civ, 4 mars 1931)
pb : a priori doc 1 est contraire à doc 3 (= jusqu’à l’accomplissement des formalités de 1690, le débiteur cédé ne peut ni se prévaloir de la cession, ni se la voir opposer).
=> donc il faut faire une distinction en fonction de 2 qualités possibles du débiteur cédé :
1) si c’est pour savoir s’il s’est valablement libéré de son obligation en payant le cessionnaire ou le cédant, seule sa bonne foi compte, c'est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de la cession intervenue, même si 1690 n’a pas été respectée. Donc application de 1240 (le paiement de bonne fois est libératoire). C’est pourquoi le cessionnaire peut réclamer le paiement, faisant alors connaître sa qualité.
2) si le débiteur cédé a intérêt à ce que le cédant reste son créancier (parce qu’entre temps il est devenu créancier du cédant donc pour se prévaloir d’une compensation) ou a négocié en sa faveur sa créance avec le cédant, il doit être considéré comme un vrai tiers auquel la cession est inopposable car celle-ci ferait grief à un intérêt à lui advenu depuis la naissance de la créance. Sauf s’il a négocié en connaissance de cause avec le cédant.
Confirmation de doc 1 : Com, 28 septembre 2004 : confirme la limite à l’inopposabilité