Document 7 : cass. 1ere civ., 22 novembre. 2005 :
LA PROCEDURE : Le procureur de la République engage une action en nullité de mariage au motif d’une motivation de mariage et d’un consentement uniquement afin d’obtenir un titre de séjour.
Le ressortissant étranger intente alors une action devant les juges du fond de Versailles qui le déboute le 5 juin 2003 de sa demande sur les deux branches de son premier moyen.
Le ministère public a choisi d’assigner les époux sans que son action ne du s’inscrire dans l’année de la célébration du mariage. Il est débouté de sa demande au motif également qu’à l’époque un procès verbal datant du 14 janvier 1999 expliquait qu’aucuns objets masculins n’avaient été trouvés dans la chambre et que l’individu avait déjà quitté le domicile conjugal. La cohabitation entre les époux n’était donc qu’une simple façade de sorte que le défaut de consentement au mariage de l’époux justifiait d’ne prononcer la nullité.
Le ressortissant étranger forme donc un pourvoi au motif que qu’une telle action en nullité de mariage d’une telle union doit être exercée dans l’année de la célébration, et que le résultat du procès verbal ne pouvait permettre de déduire si certainement l’absence de vie en communauté.
LA QUESTION DE DROIT : La question se pose de savoir si la célébration du mariage engage les époux à vivre ensemble ?
LE DISPOSITIF : A cela, la cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi du ressortissant étranger formé contre l’arrêt du 5 juin 2003 à Versailles au motif de l’article 700 du nouveau code de procédure