Domanialité publique
L’article premier du titre préliminaire du Code général de la propriété des personnes publiques disposent que « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Le Code précité, adopté par l’ordonnance du 21 avril 2006, reconnaît explicitement le droit de propriété des personnes publiques.
Sur le plan juridique et plus particulièrement selon l’article 544 du Code civil, la propriété est « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Ce droit comprend le droit d’user de la chose, d’en remettre l’usage à une personne, le droit de la modifier, de la détruire ou d’en disposer. La propriété est définit ainsi pour les particuliers. Mais au XIXème siècle la question s’est posée de savoir si la propriété publique pouvait être propriétaire. Après des discussions doctrinales la réponse fut donnée par la jurisprudence. Selon elle, il existe une propriété des personnes publiques mais qui n’est pas soumise au code civil. En effet, les personnes publiques bénéficient d’un plein droit de propriété sur leurs biens. Mais il faut prendre en considération que les biens appartenant à une personne publique ont vocation à être affecté à l’intérêt général et entrée alors dans ce que l’on appel le domaine public. Le domaine public correspond, en effet, à la partie du patrimoine des personnes publiques qui est soumise à un régime juridique de droit administratif très protecteur.
La propriété publique permet donc à un bien de bénéficier d’une protection particulière, pourtant on peut se demander si tous les biens appartenant à la personne publique bénéficient de ce régime. Ce qui est certain c’est que la propriété publique condition l’existence même d’un domaine public. Mais depuis le XIXème siècle une distinction est faite entre le domaine public