Droit cambiaire
L´essor considérable que connait le monde des affaires et l´influence des usages bancaires ont poussé le législateur marocain a développé des instruments juridiques spécifiques ayant pour finalité d´assurer soit l´exécution d´une obligation de payer une somme d´argent par le biais des instruments de paiements, soit de permettre le financement à court terme d´opérations par le moyen des instruments de crédit. S´il est courant de faire figurer les instruments de paiement et les instruments de crédit dans le cadre de la théorie générale des effets de commerce, en raison de leur soumission à certaines règles communes dérivant du Droit cambiaire notamment le principe de la solidarité des signataires, principe de l´opposition d´ailleurs, c´est la position suivie par notre législateur, il paraît judicieux de distinguer et de séparer les deux catégories d´instruments à raison de leur finalité totalement différentes.
Rappelons à cet égard, que le code de commerce marocain traite dans son livre 3 les effets de commerce on y abordant la lettre de change, le billet à ordre, le chèque et les autres instruments (moyens) de paiement, sans pour autant donner de définition à l´effet de commerce ou établir de dispositions générales aux quatre titres qui le compose. Cela dit, s´il est aisé de comprendre que la lettre de change et le billet à ordre constituent des effets de commerce conformément à la définition, largement reprise, donné par le doyen ROBLOT qui définit l´effet de commerce comme : `` titre négociable qui constate l´existence au profit du porteur d´une créance à court terme et sert à son paiement´´. Il semble qu´en dépit de similitudes avec la lettre de change que l´appartenance de cheque à la catégorie des effets de commerce est exclue, sauf à adopter une définition très large de l´effet de commerce au sens d´un titre émis permettant à son bénéficiaire de percevoir une somme d´argent à la date fixée sur le titre. En effet, dans la négative le