droit civil 23 oct 2014 dissolution et liquidation du régime
En l’espèce deux époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ils demandent par assignation du 3 juin 1999 la séparation de corps, celle-ci sera prononcée le 25 avril 2006.
Durant la procédure, le mari, agissant seul, cède des actions qui appartenaient à la communauté. L’épouse assigne son mari, ainsi que la société SOGEPROM afin que lui soient déclarées inopposables les cessions d’actions consenties à celle-ci, après l’assignation, par le mari agissant seul.
Les juges du fond rejettent les demandes de l’épouse, c’est pourquoi elle interjette appel. La cour d’appel la déboute également de ses demandes. Mécontente, l’épouse décide de former un pourvoi.
Pour rejeter ses demandes, la cour d’appel retient dans un premier temps que « le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation », donc « les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l’autre ». Et donc comme les cessions d’actions ont été consenties uniquement par le mari, après l’assignation de la séparation de corps, les cessions d’actions sont selon la cour d’appel inopposable à l’épouse car elles ont été accomplies par le mari seul.
Dans un deuxième temps la cour d'appel a considéré que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date de l'assignation de juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs devait s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés, sans