Cette décision s’inscrit dans une longue controverse relative à la nature de l’obligation naturelle et à ses rapports avec l’obligation civile. L’article 1235 introduit en effet une ambiguïté. Tandis que son premier alinéa dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », le second affirme que « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Cette disposition conçoit ainsi l’obligation naturelle comme une obligation « incomplète ». En effet, la protection du créancier par le mécanisme de l’obligation civile repose sur deux éléments : la contrainte et le fait d’échapper à la restitution. L’obligation naturelle exclut la contrainte, mais admet l’absence de répétition. Cette obligation diminuée peut-elle être rattachée à l’obligation civile, et permettre le jeu de la novation ? La question se pose avec d’autant plus de vigueur que l’article 1235 ne prévoit aucunement l’hypothèse suivant laquelle la promesse réitérée transforme l’obligation naturelle en obligation civile, encore moins que cet effet résulte d’une novation.
2°) L’exclusion de l’identité par la Cour régulatrice
La thèse d’un lien entre obligation naturelle et obligation civile a été soutenue, en particulier par
Aubry et Rau, qui assimilaient l’obligation naturelle à une obligation civile dégénérée ou avortée2. L’évolution s’est poursuivie3 jusqu’à l’ouvrage de Georges Ripert : « la règle morale
2 Aubry et Rau, T.III p.531
3 Planiol évoqua l’« assimilation progressive de l’obligation et du devoir moral » : « on peut dire que l’obligation naturelle n’est pas une obligation, puisque ce mot emporte l’idée de contrainte et que, pour elle, toute contrainte fait absolument défaut. L’obligation naturelle est donc une obligation non obligatoire et cette contradiction irréductible dans les termes montre que le mot obligation n’est pas ici à sa place, il est exclu par se