Droit général
Cet arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 10 novembre 1995 concerne, la notion de faute inexcusable en matière d’accidents de véhicules automobiles.
En l’espèce, un piéton en état d’ébriété, marche sous la pluie sur la chaussée d’un chemin départemental, dans l’espoir d’arrêter un automobiliste pour rentrer chez lui. Manquant d’être renversé par un autocar, il est finalement heurté par une voiture automobile. Le piéton, blessé lors de cet accident, assigne le conducteur en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel de Rennes, puis sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris avaient jugé la faute inexcusable, et ont débouté le demandeur.
Quels sont, dès lors, les éléments qui permettent de définir cette faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation ?
L’Assemblée plénière censure le second arrêt d’appel, expose la définition de la faute inexcusable prévue à l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, mais se refuse à la préciser, d’où la controverse suscitée par cet arrêt.
Si le refus d’affiner la définition de cette faute inexcusable suscite des interrogations quant à l’avenir de cet article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 (II), il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, la Cour de cassation interprète durement cette notion (I).
I- Une interprétation « dure » de la faute inexcusable malgré une définition « douce » de celle-ci
En se référant à cette définition de la faute inexcusable prévue par l’article 3 alinéa 1 de la loi de 1985, la Cour d’appel semblait avoir caractérisé les éléments pour la mettre en œuvre (A). Pourtant, l’Assemblée plénière ne trouve pas la motivation satisfaisante et rejette l’existence d’une faute inexcusable sans d’autres précisions (B).
A) Les éléments caractérisant la faute inexcusable
La Cour de cassation avait défini le sens de la faute inexcusable dans plusieurs arrêts