Droit Maritime
Manque semaine 1 +15m semaine 2!
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Article 97 convention montego bay, en cas d’abordage ou en cas d’incident de navigation survenu en haute mer les poursuites pénales ou disciplinaires ne peuvent être intentées que devant les autorités de l’état du pavillion ou encore devant les autorités de l’état dont la personne en cause a la nationalité. ! donc si navire francais, et commandant est grec on peut agir devant les autorités fr ou grecques.!
Cette solution ne joue uniquement en cas d’abordage ou incident de navigation. Pour les infraction de dt commun, celui ci reste applicable.!
Ce principe de la liberté de navigation connait des limites. I ne faut oublier que de temps a autre les navires peuvent agir dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Alors un navire peut avoir pour ordre d’arréter un navire qu’aborde un autre navire.!
Droit de poursuite : idée de légitime défense : c’est le droit pour un état de poursuivre en haute mer contre un navrie étranger une action commencée dans les eaux territoriales alors les poursuites peuvent être poursuivies au dela des eaux territoriales.!
Encore faut il que cette poursuite soit immédiate et continue : notion de “hot pursuit”.!
3e limite : dans la haute mer, tous les états ont une compétence oour réprimer la piraterie qui est un crime contre l’humanité. On a retenu l’idée de compétence universelle en la matière. !
La piraterie est envisagée de manière précise par la convention de montégo bay : !
Art 1 : Piraterie = acte de violence commis par l’équipage d’un navire contre l’équipage d’un autre navire.! Art 105 : rappelle l’idée de la compétence universelle.!
Si il y a un ppe de compétence universelle, rares sont les états qui l’exercent.!
4e limite : concerne le droit de visite. Un navire peut il exercer un droit de visite a l’égard d’un navire étranger en haute mer?!
Article 110 de la convention : ce droit de visite = immobiliser un autre navire. Il peut être exercé quand l’autre navire se livre a la piraterie. ou