Droit penal genrral
Introduction :
Le processus de qualification d’une infraction a lieu après que celle-ci soit commise. De cette qualification découlera celle de la peine à attribuer à l’infractaire. Dans le droit pénal français, hormis le concours idéal d’infractions, la politique pénale s’est centralisée autour de la notion du concours réel (ou cumul réel), notion consacrée à l’article 132-2 du Code pénal : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. » Ainsi, les infractions se trouvent en cumul réel, lorsque la seconde infraction est commise avant que la première n’ait pu avoir fait l’objet d’une condamnation définitive. C’est à dire lorsqu’elle a acquis la force de chose jugée. A l’inverse, sont dénommées idéal, (lorsqu’ on ne peut parler de pluralités d’infractions) une infraction unique induisant diverses violations des dispositions légales. En cas d’acte unique « susceptibles de plusieurs infractions », l’analyse prétorienne a tendance à exclure la théorie du cumul idéal. Pour la Haute juridiction, une action unique peut réaliser plusieurs autres infractions si les qualifications sont conciliables entre elles et sanctionnent des intérêts distincts. Par conséquent, le prétendu concours idéal est considéré comme un concours réel d’infractions. Ce qui fut précisément le cas de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cours de Cassation, le 3 mars 1960. Cet arrêt statue, en l’espèce, sur la qualification d’une tentative de destruction d’immeuble par explosif ayant induit une tentative d’homicide involontaire avec préméditation, dont l’auteur de l’acte, (le demandeur en pourvoi) revendique le principe « non bis in idem » : un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité.