Droit privé : acte de commerce
En droit privé, il y a deux sortes d’actes (civils et de commerce). Leur distinction est importante car le régime juridique qui s’applique n’est pas le même.
I/ Les actes de commerce
Le code de commerce dans l’article 110 liste les actes de commerce par nature, la jurisprudence complète cette liste. A- Par nature
1) Activité de négoce
Ce sont des achats pour revendre, qu’il concerne des meubles ou des immeubles. La jurisprudence exige une intention spéculative c'est-à-dire une volonté de tirer un profit de la vente.
Sont commerciales → les entreprises de transports, de spectacles (ciné) , la vente à l’encan (enchères). Tout ce qui est location de biens meubles (outillage, voiture) est un acte de commerce dès lors qu’elle est faite en entreprise.
En revanche la location d’immeubles n’est jamais commerciale mais toujours civile/ 2) Activité de production
Ce sont les activités de production industrielle c'est-à-dire la fabrication de voitures, de machines, la transformation industrielle à partir de matières en produits.
Deux exceptions : l’agriculture et les vignes sont toujours civiles car pas de spéculation etpeu d’employés.
L’artisan est civil car il ne fait jamais de spéculation sur les produits et a généralement peu d’employés. 3) Activité de service
Correspond à des opérations d’assurance, de banque, de change. Ce sont donc des entreprises de commission, de services d’intermédiaires.
La jurisprudence demande toujours deux conditions pour que ce soit des actes de commerce : * La répétition de ces actes * La spéculation (= recherche systématique de bénéfice)
Remarque : Ne sont pas activités commerciales les professions libérales organisées en ordre professionnel et recevant des honoraires pour leurs prestations.
Les intermédiaires recouvrent plusieurs catégories : * Les agents d’affaires : gèrent les biens d’autrui et facilitent la conclusion des contrats (EX : cabinets de