Droit pénal 29 11 13 et 06 12 13
C'est la deuxième condition qui est posée par l'article 121-5 du code pénal. Pour pouvoir conclure à un désistement volontaire, et donc pour pouvoir dire qu'il n'y a pas tentative (puisque à contrario si l'auteur se désiste volontairement les conditions de la tentative ne sont pas remplies), il faut vérifier que le désistement est bien intervenu à temps et qu'il est bien volontaire.
1) Le moment du désistement
Bien que l'auteur dans la tentative ait commencé à exécuter l'élément matériel de l'infraction, il peut encore se désister et donc échapper à la répression jusqu'à ce que l'infraction soit complètement consommée. Ça veut dire que le législateur veut laisser une chance à celui qui s'arrête à temps. Si on s'arrête à temps on n'est pas punissable. Attention, on a bien dit jusqu'à la phase de consommation. Après la consommation, l'attitude de l'auteur de l'infraction est sans incidence, en tout cas son attitude n'a pas d'effet exonératoire. Par exemple, si après s'être approprié la chose d'autrui, il la lui rend, il y a tout de même vol. Autre exemple : si après avoir blessé la victime il la soigne, il y a tout de même violence volontaire. Dans ces exemples, on dit que l'auteur s'est repenti. Même si son repentir est actif, c'est à dire même s'il s'est bougé pour réparer, cela n'a pas d'incidence sur la constitution de l'infraction. Tout au plus, le juge tiendra compte de ce repentir au moment du choix de la sanction, peut-être que grâce à ce repentir le juge ne prononcera pas la peine maximum prévue pour l'infraction. Ce n'est pas une obligation. Le vrai désistement volontaire doit donc intervenir avant cette phase de la consommation (c'est la dernière phase sur l'iter criminis). Attention, il faut quand même noter que la possibilité de se désister est plus grande dans les infractions matérielles que dans les infractions formelles. Par exemple, en ce qui concerne le meurtre qui est une infraction