Droit
obligations essentielles
une classification au coeur du droit des contrats depuis le XVIII ème siècle est celle de Pothier entre les "obligations qui sont de l'essence du contrat", sans lesquelles le contrat ne peut exister, et les "obligations qui sont seulement de la nature du contrat" (naturalia), qui sont " sous-entendues" dans le contrat et que les parties peuvent convenir d'exclure d'un commun accord
qualification conventionnelle
Les parties peuvent qualifier la nature des obligations qui seront générées par le contrat. Il s'agit fondamentalement de qualifier l'obligation en obligation de moyen ou de résultat
Obligations de moyens et obligations de résultat
Une grande distinction est celle entre les obligations de résultat et les obligations de moyens .
obligations de moyens
Lorsque le débiteur a promis seulement une diligence ( qui peut être diversement qualifiée : faire son possible, faire tout son possible, faire autant que possible, "best efforts" "best endeavour", "reasonable endeavour") il y a obligation de moyens
obligations de résultat
Lorsque le débiteur a promis de procurer à son créancier un effet déterminé, ou lorsque cette implication résulte de l'objet même de certains contrats (transport ou fourniture d'une chose déterminée par exemple) il y a obligation de résultat
Cette distinction est reconnue par les principes Unidroit (art. 5.1.4 ).
qualification judiciaire
Les règles jurisprudentielles concernant les obligations contractuelles sont au visa de l'article 1147 du Code Civil . La jurisprudence délimite les obligations de moyens et les obligations de résultat.
Les tribunaux se fondent sur la nature du contrat et sur le comportement du contrat
L'existence d'une obligation de résultat n'exclut cependant pas un devoir de coopération du créancier
LES OBLIGATIONS DEVELOPPEES PAR LA