Droit
Date de mise à jour : 24/02/2009
Pour les besoins de son immatriculation, une société commerciale doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe son siège social (pour les règles applicables aux entreprises individuelles, voir Quelle domiciliation pour une entreprise individuelle ?). Certaines activités ne nécessitant pas de prendre à bail un local commercial, une domiciliation du siège au domicile du dirigeant ou dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises peut alors être envisagée.
Sommaire :
• I. INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL AU DOMICILE DU DIRIGEANT
• II. INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL DANS DES LOCAUX OCCUPÉS EN COMMUN PAR PLUSIEURS ENTREPRISES
I. INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL AU DOMICILE DU DIRIGEANT
En fonction des dispositions réglementaires ou contractuelles applicables, cette domiciliation peut être permanente ou temporaire.
Attention : il ne peut s’agir que d’une domiciliation administrative, c’est-à-dire d’une adresse pour le papier en-tête et la réception du courrier postal ainsi que des lignes de téléphone et de fax. Elle ne peut entraîner de trouble anormal de jouissance, de changement de destination de l’immeuble, ni même l’application du statut des baux commerciaux. En effet, la notion de domiciliation ne doit pas être confondue avec l’exercice d’une activité (à ce sujet, voir L’exercice d’une activité commerciale au domicile du chef d’entreprise ou du dirigeant).
Remarque : l’installation ne peut se faire qu’au domicile du dirigeant (et non d’un associé), c’est-à-dire :
- le gérant pour une SARL, une EURL ou une SNC ;
- le directeur général ou le président du directoire pour une SA ;
- le président pour une SAS.
A. Domiciliation permanente (sans limitation de durée)
Depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou