Droit
(2) Les droits subjectifs n'englobent pas tous les cas où un individu peut avoir raison devant les tribunaux, mais les hypothèses où il dispose de la protection judiciaire (Droit subjectif et situations juridiques, P. Roubier, Dalloz, 1963, Paris, Coll. Philosophie du droit). Cf. art. 30 NCPC : « L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
(3) Dans un sens large, l'action en justice tend à englober tout ce qui se rattache à la sanction juridique des droits. Mais une analyse plus précise peut être faite, cf. Ghestin et Goubeaux, Introduction à l'étude du droit, p. 391, n° 521 et nombreuses réf. citées.
(4) Nous verrons combien la finalité sociale est importante dans le droit de nuire qui n'est concédé à son titulaire que sous la réserve implicite du respect de sa finalité. Cf. Coulombel, Introduction à l'étude du droit et du droit civil, selon lequel « il y a un élément de devoir social dans tout droit subjectif ».
(5) Cf. Duruppe, La nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, th. Toulouse, 1952, n° 248 et s. qui analyse le droit subjectif comme un pouvoir juridiquement protégé. Cf. Josserand selon lequel les droits sont des fragments de liberté assurés d'une sécurité juridique grâce au pouvoir judiciaire.
(6) C'est d'ailleurs cette relation inégalitaire qui permet de comprendre que