Droit
La lettre de change encore appelée "traite" est définie par l'article L511-1 du Code de commerce. Il s'agit d'un titre par lequel une personne dénommée "tireur" donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer une somme d'argent à une date déterminée au profit d'un bénéficiaire désigné.
Dés lors que la traite a été acceptée par la personne tirée, l’échéance arrivée, le tireur la présente pour se faire régler. Il se peut qu’il se heurte alors à un refus de paiement.
Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d’obtenir ce qui lui est dû.
I. CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE
II. CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE
III. ACCEPTATION ET AVAL
IV. DENOUEMENT DES LIENS JURIDIQUES NES DE LA LETTRE DE CHANGE
I. CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE A. EXIGENCES DE FORME 1. Mentions obligatoires
La lettre de change être un écrit et être présenté selon la norme AFNOR NFK 11-30. Elle doit contenir :
• la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. L’utilisation du terme
« traite » a été admise par la jurisprudence ;
• le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, exprimée en chiffres et en lettres ;
• le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
• l'échéance de la lettre de change, c'est à dire à quelle date, elle doit être payée ;
• le lieu où le paiement doit s'effectuer ;
• le nom de celui auquel le paiement doit être fait ;
• la date et le lieu où la lettre a été créée ;
• la signature, à la main ou par tout procédé non manuscrit, de celui qui émet la lettre (tireur).
2. Sanctions des omissions
En principe, les exigences de l'article L.511-1 sont impératives. En l’absence de l'une d'entre elles, la lettre de change peut valoir mode de preuve (ou encore promesse de payer émanant du tireur) d'une créance, mais ne vaut pas comme lettre de change. Toutefois, cette solution doit être nuancée. En