Droit
Lorsque le législateur n'a pas prévu le mode de gestion, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier comment la gestion doit être assurée (Conseil d�Etat,04.05.1956, Babin). Le choix de cette personne publique est un choix totalement libre, intuitu personae, l'administration n'a pas à suivre des procédures de passation éventuelle du contrat. L'administration doit avoir la plus grande confiance possible. Les modes de gestion sont très divers.
Il y a deux grandes catégories: gestion directe et gestion déléguée (par un établissement public ou par un organisme de droit privé). Si le législateur n'a pas précisé le mode de gestion, c'est à l'administration de le faire.
La gestion déléguée a remplacé la notion de délégation de service public soit à un établissement public soit à une personne privée. A l'origine, c'est la doctrine, le législateur l'a reprise dans la loi du 19.02.1992, la loi du 29.01.1993. Dans la délégation de service public, la rémunération est assurée au moins en grande partie par les résultats de l'exploitation.
Lorsque la gestion du service est confiée par le contrat à une personne physique ou morale, l'administration choisit librement cette dernière: la personne publique choisit librement le cocontractant à qui elle confie la gestion. Pour que l'administration choisisse la personne la plus compétente, le législateur a institué une procédure que la personne publique doit suivre (Loi Sapin du 29.01.1993 dans son article 48).
La procédure est souple: la personne publique doit assurer une publicité à son projet pour assurer une mise en concurrence des candidats potentiels. Listes dressées en fonction des garanties et l'administration doit adresser à chacun de ses candidats un dossier complet. Ensuite, elle choisit librement le candidat.
La loi du 08.02.1995 a allégé cette procédure pour petite délégation dont le coup n'excède pas 700.000FF et dont la durée est inférieure à 3 ans et dont le