Droit
Faits : Les sociétés Rothmans International France et Philipp Morris France demandent au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre de l'économie a refusé de revaloriser le prix de vente du tabacs au 1° septembre 2003. Celui-ci fait droit à cette demande par un arrêt d'assemblée du 28 février 1992 au motif que ces deux décisions se basent sur des textes incompatibles avec la directive du 19 décembre 1972. Document 10
Faits
Procédure : saisine du CC.
Question de droit : La question de la place de la Constitution et du droit communautaire, primaire comme dérivé, dans la hiérarchie des normes internes.
Solution : Le CC a jugé, en premier lieu, « que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ». Le Conseil semble donc avoir abandonné sa distinction entre les dispositions expresses de la Constitution et les autres (distinction très discutable), au profit, pour schématiser, d’une distinction entre les dispositions fondamentales et celles qui ne le sont pas (lui laissant ainsi une forte marge d’appréciation). Ce faisant, il restreint considérablement la portée de son contrôle de constitutionnalité sur les lois de transposition des directives. C’est donc, in fine, les places relatives de la Constitution et du droit communautaire qui se trouvent modifiées.
En second lieu, le Conseil a précisé « que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle