Droits du propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial
Droits du propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial :
le droit de pêche : (Art L 435 – 4 du code de l’environnement) Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre. De plus, le propriétaire riverain dispose du droit de pêche sur sa propriété (pour lui-même et/ou ses invités) sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : qu’il (et/ou ses invités) soit membre d’une APPMA et qu’il se soit (et/ou ses invités) acquitté de la taxe. La pêche s’effectuera en respectant la réglementation en vigueur. (par exemple, l’introduction d’espèces nuisibles même sur les propriétés est strictement interdite (perche soleil, poisson chat, écrevisse américaine, tortue de Floride,…). Le contrôle des pêcheurs ne peut se faire par le propriétaire ; c’est la Police de la Pêche (ONEMA, APPMA) qui surveille le respect de la législation.
le droit d’usage de l’eau : est limité aux besoins domestiques du propriétaire (arrosage, abreuvage des animaux,….) à condition de préserver un « débit minimum » pour l’équilibre du cours d’eau. D’une manière générale, les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou traverse leurs héritages que dans la limite déterminée par la loi. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration. (Article L215-1 du Code de l’Environnement)
le droit de curage ou d’extraction : à condition de ne pas modifier le régime de l’eau et de ne pas perturber l’écosystème, le propriétaire peut disposer des matériaux déposés dans la partie du lit qui lui appartient (tous les produits naturels – et d’en extraire de la vase, du sable, et des pierres).
le droit à l’épandage : tout amendement organique n’est pas anodin dans la mesure où ses apports peuvent perturber le milieu. Ce droit est donc limité