Dt addfaires : ppe liberte commerce inductrie
Dans sa décision du 16 janvier 1982, première loi de nationalisation, le Conseil constitutionnel (CC) affirme que « La liberté, qui aux termes de l’article 4 de la Déclaration consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre ». Pour autant, cette liberté d’entreprendre n’est « ni générale, ni absolue », « il est loisible au législateur d’y apporter des limitations exigées par l’intérêt général (IG) à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée ». Cette liberté d’entreprendre apparaît donc un corollaire du droit de propriété et une composante de la LCI. Il s’agit de la liberté d’user comme on l’entend de sa propriété, pouvoir affecter son patrimoine à une entreprise... Ainsi définie, la liberté d’entreprendre apparaît en effet comme une composante de la LCI, entendue comme la liberté d’accéder et d’exercer librement toute profession et plus généralement toute activité économique. Même s’il existe un débat doctrinal sur ce point, nous allons donc considérer, avec une majorité de la doctrine (notamment Chérot) que la LCI comporte deux aspects, celui de la libre entreprise et celui de la libre concurrence, la liberté d’entreprendre ne reprenant que le 1er. Cette analyse semble confortée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE).
En effet, selon le CE, la LCI est un PGD (arrêt « Daudignac », du 22 juin 1951) et une liberté publique (arrêt « Sieur Laboulaye », du 28 octobre 1960). Par ailleurs, dans l’arrêt « Daudignac », le CE vise « la