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CHAPITRE PREMIER DES BLESSES ET DES MALADES.
ARTICLE PREMIER.
Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées qui seront blessés ou malades devront être respectés et protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
ARTICLE 2.
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés et les malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.
Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers blessés ou malades et au delà des obligations existantes, telles clauses qu'ils jugeront utiles.
ARTICLE 3.
Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l'enlèvement des blessés restés entre les lignes.
DOC. 1. Convention de Genève de 1929 sur les blessés et prisonniers de guerre.
L’unité 731 pouvait, dans les quartiers spéciaux, détenir jusqu’à 200 prisonniers, lesquels subissaient les différentes expériences d’Ishii et de ses collaborateurs. La quasi totalité des victimes furent des Chinois, des
Mongols et des Coréens prisonniers de guerres qui s’étaient rendus ou capturés sur le champ de bataille. Une