Entente orange sfr bouygues
Décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile
Le Conseil de la concurrence (Section III B), Vu la décision en date du 28 août 2001 par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur de la radiotéléphonie mobile en ce qui concerne l’itinérance, enregistrée sous le numéro F 1340 ; Vu la lettre, enregistrée le 22 février 2002 sous le numéro 02/0037 F, par laquelle l’association UFC Que Choisir a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom, susceptibles d’entrer dans le champ d’application du livre IV du code de commerce ; Vu la décision de jonction des affaires prise par le rapporteur général du Conseil de la concurrence le 14 juin 2002 ; Vu l’avis de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue ARCEP, en date du 7 septembre 2004 ; Vu les décisions de secret des affaires n° 04-DSA-31 à 04-DSA-35 du 13 septembre 2004 ; Vu l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par l’association UFC - Que Choisir, les sociétés Orange France, Société Française du Radiotéléphone (SFR) et Bouygues Télécom, ainsi que le commissaire du gouvernement ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du gouvernement et les représentants de l’association UFC - Que Choisir et des sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom entendus lors de la séance du 25 octobre 2005 ; Adopte la décision suivante :
I.
1.
Constatations
Le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office le 28 août 2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la