Exposé de droit administratif sur le preincipe de continuité
Les activités qui sont qualifiées de services publics, qu'elles soient exercées par des personnes publiques ou par des personnes privées, quel que soit leur caractère, administratif ou industriel et commercial, sont soumises à un ensemble de règles de droit, à un régime juridique. Mais de toutes évidences, il n'existe pas un régime juridique commun à tous les services publics. Les services publics à gestion publique se distinguent fondamentalement à cet égard des services publics à gestion privée. Mais il est légitime de se demander s'il existe des points communs entre les différents services publics, des principes généraux qui s'appliqueraient sans distinction de leur mode d'exercice. L'observation fait en effet apparaître des principes fondamentaux qui correspondent à la nature essentielle du service public. Ils ont été formalisés par le Professeur Louis Rolland et sont présentés sous l'expression commode de "lois du service public" ou "lois de Rolland".
Ces principes ont vocation à s'appliquer à tous les services publics, mais il faut dès maintenant en marquer les limites. L'existence de lois du service public ne signifie pas qu'elles reçoivent obligatoirement une traduction juridique concrète dans tous les cas de fondation des services publics; cela ne signifie pas non plus que leur traduction juridique soit homogène dans tous les services publics. Les lois du service public sont avant tout une découverte jurisprudentielle, elles sont assimilables en cela à des principes généraux du droit. Les trois lois du service public sont l'égalité, la continuité, la mutabilité.
Le principe de continuité devient un principe de valeur constitutionnelle par la décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979(CC, n° 79-105 DC, continuité du service public de la radio télévision). Il est ensuite considéré comme principe général du droit par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 juin 1980, Mme Bonjean (justifiant une retenue sur