exposé droit de la Propriété Intellectuelle
I) Faits :
Une commerçante utilise des sacs plastiques pour emballer les produits vendus à la clientèle de sa parfumerie, sacs dont les motifs sont très ressemblants au modèle déposé par Louis Vuitton.
« La Société Louis VUITTON S.A. a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) les 24 mai 1974 (dépôt renouvelé le 24 avril 1984) et 5 avril 1979, sous les numéros 902 591 et 1 092 490 des marques figuratives consistant en des motifs de couleur jaune sur fonds marron foncé, disposés en quiconque se reproduisant à l'infini et qui représentent des fleurs stylisées, quadrilobées, alternant avec les initiales LV entrecroisées. »
II) Procédure :
1) Louis Vuitton fit délivrer une sommation de cessation d’utilisation de ces sacs à la commerçante. La commerçante obtempéra.
2) Apprenant par la commerçante que les sacs lui avaient été fournis par la société EUROBAGS, Louis Vuitton assigna à la fois la commerçante et la distributrice devant le Tribunal de Grande instance de Versailles. Le tribunal reconnu responsable la société EUROBAGS d’imitation frauduleuse de marque et la commerçante, d’utilisation de la marque ainsi limitée. Le tribunal ordonna ainsi la confiscation et la remise à la société Louis Vuitton des sacs plastiques objets de l’imitation et condamna la société EUROBAGS à d’importants dommages et intérêts. Face à cette décision du Tribunal, la société EUROBAGS a demandé à ce que la commerçante soit tenue avec lui de payer les dommages et intérêts à Louis Vuitton. Le tribunal refusa au motif que le comportement de la commerçante, et donc l’utilisation par celle-ci des sacs fournis par la société distributrice n’était pas venu aggraver la faute commise par cette dernière.
3) La société EUROBAGS a alors interjeté appel de cette décision.
III) Prétention des partis :
La société EUROBAGS demande à ce que le jugement soit