Extinction de l'action par la volonté des parties
L’EXTINCTION DE L’ACTION PAR LA VOLONTE DES PARTIES
Introduction
L’action en justice est l’expression véritable du droit fondamental qu’est le droit d’agir en justice. Rappelons que le droit d’agir est défini par l’art. 30 du CPC comme le « droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Cet article fait des parties à l’instance de véritables acteurs du procès.
Mais si le droit d’agir en justice est posé de façon si solennelle dans le CPC, il n’est pas pour autant systématiquement mis en œuvre par les parties à l’instance. En effet le droit d’agir est un droit patrimonial, en ce qu’il revêt deux caractéristiques essentielles : il est à la fois facultatif et libre. Dire tout d’abord que le droit d’agir est facultatif, cela exprime l’idée que les justiciables titulaires de ce droit ne sont jamais obligés de le mettre en œuvre. L’exercice de l’action est laissé à la discrétion de chacun (sauf cas particuliers où une autre partie comme le Ministère public pourra saisir le juge et les cas particuliers où celui-ci pourra se saisir d’office). Dire ensuite que le droit d’agir est libre signifie qu’exercer l’action en justice n’engagera par la responsabilité civile de son titulaire. Il existe donc une sorte d’immunité du justiciable, qui n’a rien à craindre quant à sa volonté d’user de son droit d’agir (dans la limite toutefois de ne pas en abuser), même si son action est finalement déclarée irrecevable, ou sa demande infondée. Les justiciables bénéficient donc d’un grand pouvoir quant à la mise en œuvre de leur droit d’agir.
Une fois l’action née du fait des parties, il est logique qu’elle finisse par s’éteindre et ce, de diverses manières. Elle peut s’éteindre de façon naturelle avec l’énoncé d’un jugement, issue logique attendue par les parties, mais elle peut également s’éteindre en cas