Fais des choses
Article 1384 al 1er du C civ.
Cela a été introduit par la jurisprudence car initialement l’alinéa 1er avait été conçu comme un texte d’annonce et un texte de transition.
Cass civ 16 juin 1896 Teffaine
Consacre le principe général de la responsabilité du fait des choses.
Ch. Réun. 13 février 1930 Jand’heur
Précise le régime et les conditions de cette responsabilité.
Les conditions pour engager la responsabilité du fait des choses :
_ La présence d’une chose
_ Le gardien de la chose
_ Le fait de la chose
1. Les conditions de la responsabilité du fait des choses :
A. La présence d’une chose :
Il faut prouver l’existence d’une chose.
Toutes les choses rentrent dans le principe d’application.
Cela s’applique aux meubles et aux immeubles.
Cela s’applique à choses corporelles et incorporelles.
Selon l’arrêt Jand’heur, cette responsabilité s’applique à toutes les choses sans distinctions de leurs qualités.
Cependant il existe des régimes spécifiques notamment pour les véhicules terrestres à moteur, les animaux…
Certaines choses échappent à cette responsabilité car on ne peut se les approprier.
Ex : Les res nullius (les choses qui n’appartiennent à personne), les res communes (les choses qui appartiennent à tout le monde).
B. Le gardien de la chose : a) La définition du gardien :
Il n’existe aucune définition de gardien.
Il y avait deux conceptions possibles. :
_ La conception juridique du gardien qui est celui qui est propriétaire de la chose
_ La conception matérielle du gardien a savoir qu’il est celui qui utilise la chose.
La jurisprudence ne tranche pas entre ces deux conceptions.
La solution a été posée dans un arrêt de principe : Ch. Réun. 2 décembre 1941 Franck.
La Cass énonce les trois conditions de la garde, le gardien est celui qui a :
_ L’usage de la chose
_ Le contrôle de la chose
_ La direction de la chose
Pout être gardien