Faits : La SAS Novacarb a décidé de recourir désormais à une technique nouvelle,plus écologique pour revendre de l’électricité et de la vapeur à EDF. Elle recoure à l’exploitation de la SNC Socoma qui a la responsabilité du fonctionnement de l’installation et facture à la SAS Novacarb les montants comprenant les loyers de crédit-bail, le coût des services et ses bénéfices, la SNC Socoma supportera , notamment, les coûts liés aux évènements tels que l’entrée en vigueur, postérieure à la date de signature, de dispositions législatives ou règlementaires concernant la santé,l’environnement et la sécurité en les répercutant sur le prix de vente de la vapeur.L’Etat délivre chaque année à l’exploitant une part des quotas qui lui ont été affectés. La SNC Socoma est seule bénéficiaire des affectations de quotas correspondants et dispose des quotas excédentaires susceptibles de lui rapporter des revenus supplémentaires. Le contrat de fourniture conclue entre ces deux sociétés l’a été en 1998. Entre 2004-2005 le système d’échange des quotas a changé mais ne s’applique pas à ce contrat conclu en 1998. Seulement dans le contrat est inscrit dans une clause que si dans les prochaines années l’insuffisance des quotas alloués à la SNC Socoma obligeait à des rachats, le prix en serait répercuté sur le prix de vente de la vapeur à la SAS Novacarb donc sur le prix de revient de production ,il s’ensuivrait un déséquilibre significatif dans les résultats comparés des sociétés, déséquilibre qui n’a pas pu être prévu et encore moins voulu. Par conséquent cette situation se heurte au principe d’équité auquel se réfère l’article 1135 du code civil pour l’exécution des conventions.En effet, la situation risque de contraindre la SAS Novacarb à proposer à ses clients importants des prix moins concurrentiels et de la rendre, de ce fait, plus vulnérable.
Pb de droit : La situation économique imprévu donne-t-elle le pouvoir au juge judiciaire d’imposer la révision du contrat?