Fiche d'arrêt de cass. civ. 25 mai 1870
Faits :
Robin et Cie, chargée de recueillir des souscriptions pour le placement des actions de la société des raffineries nantaises a porté sur la liste des souscripteurs M. X pour vingt actions. Robin et Cie adresse une lettre à ce dernier pour l’informer qu’il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu’ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions. Cette lettre est restée sans réponse.
On suppose que la société des raffineries nantaises a assigné M. X et Robin et Cie en payement du solde du montant des vingt actions souscrites.
Procédure :
[Demandeur : Société des raffineries nantaises & Défendeur : M.X et Robin & Cie]
Pas d’indications concernant l’issue de la première instance.
Un appel est interjeté.
La Cour d’appel condamne M. X comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la société des raffineries nantaises au motif que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et Cie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu’il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu’ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions.
M. X forme un pourvoi en cassation au moyen qu’en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée. D’où il résulte que la Cour d’appel aurait violé les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon.
Question de droit :
Le silence de celui qu’on prétend obligé, en l’absence de toute autre circonstance, suffit-il pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée ?
Solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif qu’en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour