Finance Et Union Europ Enne
I Généralité
Les traités qui ont institué les communautés puis l’UE, ainsi que le droit dérivé ne constituait pas traditionnellement une source directe de droit budgétaire français. Tous ces textes s’analysaient avant tout comme des engagements juridiques pesant sur la France, se traduisant par un certain nombre de contrainte, tout particulièrement au niveau de la préparation du projet de loi de finance. On pense à l’article 104 CE (issu du traité de Maastricht, d’après lequel les Etats membres évitent les déficits publics excessif. 104 a été renuméroté après le traité de Lisbonne, est devenu 126 du TFUE. Le caractère excessif d’un déficit ne peut pas faire l’objet d’un jugement de légalité, c’est le conseil de l’UE qui apprécie de façon discrétionnaire sur recommandation de la commission, et il ne peut pas y avoir de contrôle juridictionnel de la cour de justice de l’UE.
Conséquence la LOLF fait référence à plusieurs reprises aux engagements européens de la France. Ex : art 48 qui impose au gouvernement de présenter au Parlement une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France. De la même façon d’après l’article 50 le gouvernement doit joindre au projet de loi de finance de l’année un rapport sur la situation, et perspective sociale, économique et financière, qui va notamment expliciter le passage du solde budgétaire au besoin de financement de l’Etat tel qu’il est utilisé pour vérifier le respect des engagements de la France.
Il en résulte une conséquence paradoxale. La planification a disparu depuis longtemps en France, mais la LOLF impose compte tenu des engagements européens une programmation pluriannuelle des finances publiques.
La LOLF institutionnalise les prélèvements sur recette et mentionne expressément les ressources propres des communautés européennes. On a cependant, dans un certain nombre de cas, le droit européen depuis longtemps est