Hypothèque rechargeable
L’hypothèque rechargeable
L’hypothèque rechargeable est une création de l’ordonnance du 23 mars 2006 qui s’inspire d’une pratique anglo-saxonne et que connaissaient d’autres législations européennes (notamment la loi belge).
Cette hypothèque qui permet de garantir des crédits successifs, a été inventée dans le but de « stimuler le crédit hypothécaire en diminuant le coût du recours à cette sûreté » (M. Grimaldi).
En effet, le constituant n’a à payer qu’une seule fois la publicité foncière de l’hypothèque ; plus le montant de cette dernière sera élevé plus le coût de la publicité sera fort. Il ne sera donc plus nécessaire de payer après chaque constitution d’hypothèque et, par cela il y a donc une importante économie pour le débiteur.
Ce type d’hypothèque est connu depuis fort longtemps en droit anglo-saxon sous le terme de « mortgage withdrawal ». Elle est très utilisée par les banques anglaises qui s’en servent fréquemment pour garantir des crédits à la consommation.
L’article 2422 du CC caractérise cette nouvelle hypothèque par sa potentielle affectation à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif. Le mécanisme de l’hypothèque rechargeable repose donc sur la faculté pour le constituant d’offrir la même hypothèque en garantie de nouvelles créances souscrites envers le créancier originaire ou un autre créancier.
L’hypothèque rechargeable constitue ainsi une sorte d’ « enveloppe qu’il sera loisible au constituant d’utiliser ensuite à son gré ».
Cet article institue l’hypothèque rechargeable qui, par son emplacement dans le Code, ne s’applique que pour les hypothèques conventionnelles. Doivent donc être exclues de cette possibilité de rechargement les hypothèques légales ou judiciaires.
Autrefois considérée comme « la reine des sûretés », l’hypothèque confère donc un droit réel accessoire sur un immeuble appartenant au constituant et qui permet de garantir le paiement de la dette de ce dernier à l’égard du