Insertion des traités dans l'ordre juridique interne
La doctrine juridique française s’est longtemps inscrite dans une conception dualiste, selon laquelle le droit international et le droit national formaient deux ordres juridiques indépendants et égaux. L’autorité des normes internationales ayant un effet interne était en fait l’autorité de l’acte « l’introduisant » dans cet ordre interne. En conséquence, un traité approuvé par le Parlement pouvait modifier une loi, mais une loi adoptée postérieurement à la ratification d’un traité, si elle entrait en contradiction avec celui-ci, restait d’autorité supérieure à ce dernier. Les normes édictées par les conventions internationales (traités, accords…) avaient force obligatoire à l’égard de l’Etat français, mais il s’agissait d’une affaire entre les gouvernements, et d’une question de la responsabilité internationale de l’Etat. Un administré n’était pas, notamment, admis à demander au juge l’annulation d’un acte administratif contraire à un engagement international.
La Constitution du 27 octobre 1946 marque la rupture en s’inspirant d’une conception moniste, selon laquelle le droit international et le droit national appartiennent à un même ensemble juridique. La Constitution du 4 octobre 1958 - Titre VI (articles 52 à 55) consacré aux traités et accords internationaux - et sa pratique prolongent cette voie.
I- Les dispositions constitutionnelles. A) La primauté des traités sur l’ordre interne français. a) Constitution de 1946
Son article 26 situe le droit français dans un système moniste en donnant « force de loi » aux traités et accords régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne, et cela « dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises. » Son article 28 pose le principe de « l’autorité supérieure » des traités et accords à celle des normes de droit interne. L’existence d’une nouvelle couche normative régissant, comme le droit interne, le comportement des autorités