Introduction générale au droit privé - la preuve
PREUVE
Faits juridiques= évènement auquel la loi attache des conséquences juridiques sans que ces conséquences juridiques soient recherchées en tant que telles (ex : décès, naissance, accident de la circulation, fait dommageable).
->liberté de la preuve (1348 C civ)
Actes juridiques= manifestation de volonté qui est destinée à produire des effets de droit, accomplie en vue de produire des effets juridiques (contrat, reconnaissance d’un enfant naturel).
Régime juridique plus complexe. * Ecrit peut être exigé à 2 titres :
- soit à titre de validité (si l’acte n’est pas passé par écrit, il est nul, ex testament olographe 970 ou encore hypothèque 2416). Instrumentum, l’écrit exigé à titre de validité du negotium. Exceptionnel car normalement par le seul échange des consentements.
-soit à titre de preuve * Inférieure à 1 500, on peut prouver par tous moyens (présomptions, témoignages…). Attention : il est question de preuve et non de validité de l’acte.
* 1341 al 1er : exige une preuve écrite qui peut être soit un acte authentique soit un acte sous seing privé. Pas nul car, instrumentum, écrit exigé uniquement qu’à titre de preuve (ad probationem) et pas à titre de validité. Il faut impérativement une preuve écrite de l’acte juridique.
Acte authentique : la date de l’acte fait pleine fois, fait pleine fois de ce que l’officier public a pu constater par lui-même.
ASSP : signature des parties qui s’obligent, signature originale. La mention « lu et approuvé » n’est pas nécessaire.
-contrat synallagmatique : formalités de l’art 1325 à respecter. Déf. posée à l’art 1102 C civ, contrat qui fait naitre des obligations réciproques à la charge des parties. Dans un tel contrat, chaque partie est à la fois débitrice et créancière de l’autre partie. (Contrat de vente, contrat de bail, contrat d’entreprise).
Formalisme particulier : formalité de l’original multiple, il doit y avoir autant d’originaux que